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Les nouveaux barèmes d’indemnisation en cas de licenciement

 

Les cinq Ordonnances réformant le Code du Travail ont été publiées au Journal officiel le 23 septembre 2017.

 

L’une d’elle fixe un barème impératif (ou presque) d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Le nouvel article L 1235-3 alinéa 2 du Code du Travail prévoit ainsi :

 

« Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le Juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »

 

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

1

1

2

2

3

3,5

3

3

4

4

3

5

5

3

6

6

3

7

7

3

8

8

3

8

9

3

9

10

3

10

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 et au-delà

3

20

 

Le texte précise également un barème plus bas que celui évoqué ci-dessus applicable dans les entreprises de moins de 11 salariés.

 

Le nouvel article L 1235-3-2 du Code du Travail prévoit que ce barème s’appliquera également en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail ou de prise d’acte du contrat de travail jugée aux torts de l’employeur.

 

En revanche, les barèmes précités n’auront pas vocation à déterminer l’indemnisation du salarié en cas de licenciement nul. L’article L 1235-3-1 du Code du Travail précise en effet qu’en cas de nullité de la rupture (pour harcèlement moral ou sexuel, licenciement discriminatoire, etc.), le salarié se verra octroyer une indemnité qui ne pourra pas être inférieure à 6 mois de salaire.

 

L’ordonnance a prévu un plancher mais pas de plafond. Le juge retrouvera ainsi sa liberté d’appréciation en fonction de la preuve rapportée de l’étendue du préjudice.

 

Enfin, l’ordonnance a prévu qu’elle ne s’appliquerait qu’aux licenciements notifiés postérieurement au 23 septembre 2017.

 

Voir ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, JO du 23/09/2017.

 

 

 


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