ACTUALITES
Le Barème Macron et les Juridictions du Travail

Après l’avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019, qui a constaté la compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales, la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Grenoble jugeait, le 22 juillet suivant, que le barème d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail pouvait être écarté « afin de permettre une réparation adéquate au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT ».

Deux Cours d'Appel, respectivement Paris et Reims, devaient rendre des Arrêts très attendus sur cette question, relative à la conventionnalité du barème d'indemnisation du licenciement injustifié, décisions qui devaient être prononcées le 25 septembre 2019.

Seule la Cour d'Appel de Reims s'est prononcée, la Cour d’appel de Paris ayant prorogé son délibéré au 30 octobre prochain.

La décision ainsi rendue ne rassurera pas les entreprises puisqu’elle a certes jugé le barème compatible, dans son principe, avec la convention nº 158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne.

Elle juge cependant, dans le même temps, qu’un salarié peut demander au juge de procéder à un contrôle de conventionnalité « in concreto » pour tenir compte des circonstances particulières qui lui sont soumises. Ce raisonnement vise à considérer que les juges peuvent, « dans certaines circonstances », écarter le plafonnement s’il porte « une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné ».

La prévisibilité du risque voulue par le législateur est donc encore loin d’être acquise.

 

 Arrêt CA REIMS 25 septembre 2019


Share |