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Covid-19 : une Ordonnance pour adapter le fonctionnement des collectivités locales à la crise sanitaire

Dans le contexte de crise sanitaire auquel est confronté le pays, les collectivités locales ont, en lien avec l’Etat et les autorités sanitaires, un rôle essentiel à jouer pour assurer la continuité des services publics essentiels à la Nation et contribuer à la protection des habitants.

 Conscient de l’importance de leur rôle dans cette crise, le gouvernement a pris le 1er avril 2020 une Ordonnance (n°2020-391) visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

 Cette Ordonnance permet, en renforçant les attributions confiées aux exécutifs locaux, une meilleure réactivité/efficacité des collectivités locales, tout en préservant la démocratie locale en offrant aux organes délibérants la possibilité de se réunir par visioconférence.

  •  Un renforcement encadré des attributions des exécutifs locaux :

 L'article 1er de l’Ordonnance confie de plein droit aux exécutifs locaux les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération, afin de faciliter la prise des décisions dans les matières permettant d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements.

 Ainsi, pour les communes, le maire sera de plein droit chargé, pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 mai 2020), de l’ensemble des compétences visées à l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, même s’il n’a jamais reçu de délégation dans ces matières.

 Il pourra par exemple passer des contrats (marchés publics, locations de biens) ou attribuer des subventions à des associations sans recueillir au préalable l’autorisation du conseil municipal. Seule est exclue de cette délégation de plein droit la possibilité d’emprunter afin de financer des investissements.

 Cette délégation d’attributions demeure encadrée puisque, l’exécutif local devra veiller à informer « sans délai et par tout moyen » les membres de l’organe délibérant des décisions prises.

 En outre, cette délégation d’attributions devra être portée à l'ordre du jour de la première réunion du Conseil municipal qui suivra l'entrée en vigueur de l’Ordonnance précité. Au cours de cette séance, le Conseil municipal pourra décider de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, voire même de « réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci ».

 Les II. III. et IV. de l’article 1er de cette Ordonnance prévoient, pour les Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), des Conseils départementaux et régionaux, un mécanisme équivalent leur permettant d’exercer, par délégation, des attributions de l'organe délibérant.

 Il est à noter que les dispositions applicables au EPCI sont également applicables à d’autres structures s’en rapprochant, comme par exemple les syndicats mixtes fermés (ainsi que cela est précisé dans la Notice explicative de l’Ordonnance).

  • La possibilité de réunir virtuellement les organes délibérants :

 L’article 6 de l’Ordonnance autorise l’exécutif local à réunir virtuellement l’organe délibérant de la collectivité, par « visioconférence ou à défaut audioconférence ».

 Pour procéder à une telle réunion, l’exécutif local doit convoquer les membres de l’organe délibérant par « tout moyen » en précisant les modalités techniques d’accès à la réunion virtuelle.

Lors de cette première réunion, devront être déterminées par délibération « les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats » ainsi que « les modalités de scrutin », étant souligné que les votes ne pourront avoir lieu qu'au scrutin public.

 Le quorum, qui durant la durée de l'état d'urgence sanitaire est fixé au tiers du nombre de membres de l’organe délibérant (en lieu et place de la moitié), sera « apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance ».

 Il doit enfin être rappelé que, pour les organes délibérants soumis à obligation de publicité, le caractère public de la réunion devra être respecté et sera « réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. ». La collectivité devra donc trouver une solution pour respecter cet impératif (comme la retransmission de la réunion sur son site internet ou sur une plate-forme dédiée et publique telle que YouTube ou Facebook…).

 Cette expérience virtuelle de la Démocratie locale, qui était déjà expérimentée depuis 2018 dans certaines communes de Polynésie française, pourra peut-être survivre à l’état d’urgence sanitaire. Elle pourrait permettre à de nombreux élus (ou futurs élus) de mieux concilier contraintes professionnelles, vie personnelle et engagement politique.

 

 


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