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NOUVELLE DEFINITION DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

 

La Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts le 8 octobre 2020 par lesquels elle amorce une modification de la définition de la faute inexcusable de l’employeur (Cass, Civ 2, 8 octobre 2020, n°18-25021 et n°18-26677).

La Cour de Cassation énonce à présent que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »

En premier lieu, la Cour de Cassation ne fait plus référence à une obligation contractuelle de sécurité mais à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé.

De plus, elle semble également profiter de cette évolution pour modifier la charge de la preuve de la faute inexcusable.

Si avant cette jurisprudence, la conscience de l’éventuel danger auquel était soumis le salarié constituait le premier temps du raisonnement de la jurisprudence, dorénavant, les Juges devront avant tout rechercher, en présence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, si l’employeur a pris les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié.

Il reviendra donc à l’employeur de rapporter cette première preuve.

Ce n’est que dans un deuxième temps que sera examinée la notion de conscience du danger, cet examen se faisant alors à l’aune des mesures que l’employeur a prises (ou non) avant le risque consommé.

La question à se poser sera donc de savoir si l’accident ou la maladie professionnelle survenu(e) pouvait échapper au devoir de sécurité de l’employeur.

Dans les deux arrêts cités ci-dessus, il a été souligné l’insuffisance des mesures prises initialement par l’employeur lesquelles, même si elles existaient et ont été mises en œuvre, n’ont pas empêché le danger de se réaliser, ce qui conduit à considérer que l’employeur avait bien conscience du risque.

Cela va-t-il conduire à reconnaître davantage la faute inexcusable ? C’est sans doute très probable.

Par conséquent, l’analyse des risques en amont et la formalisation des mesures prises deviennent fondamentales dans l’action de l’entreprise, et indispensables en cas de contentieux (qu’il soit prud’homal, pénal ou social).


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